« Le droit de l’environnement est un droit de l’équilibre et de l’arbitrage »
En quoi l’arrêt du Conseil d’État du 21 novembre 2025 est-il particulièrement marquant?
Éric Landot: Il est important parce qu’il vient combler un angle mort de la jurisprudence. Le droit de l’environnement protège strictement les espèces protégées et leurs habitats, notamment via les dispositifs Natura 2000. Il est toutefois possible d’y déroger, en particulier pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, à condition de mettre en place des mesures de compensation et, surtout, de démontrer qu’il n’existe pas de solution alternative satisfaisante. Jusqu’à présent, la jurisprudence était très fournie sur les mesures de compensation ou sur la qualification d’atteinte aux espèces, mais beaucoup plus pauvre sur l’analyse des alternatives. C’est là que se trouve l’apport de l’arrêt du Conseil d’État.
Dans cette affaire, la question était finalement de savoir s’il fallait rénover ou reconstruire…
É.L.: Le cas concernait un pont (le pont de Fleurville sur la Saône) reliant deux départements: un ouvrage ancien, déjà existant, qui devait être démoli puis reconstruit, notamment pour des raisons de sécurité et d’adaptation aux flux actuels. Les opposants au projet soutenaient qu’il aurait été possible de conserver ou de rénover l’ouvrage existant, solution supposément moins dommageable pour les espèces protégées présentes sur le site. Il s’agissait donc bien de trancher entre la rénovation d’un ouvrage ancien et la construction d’un ouvrage neuf.

ÉRIC LANDOT est avocat au barreau de Paris depuis 2001, date à laquelle il fonde son propre cabinet, Landot & associés. Il intervient dans tous les domaines du droit public et privé des collectivités publiques.
Que dit le Conseil d’État, et sur la base de quel raisonnement?
É.L.: Il explique comment comparer une solution avec ses alternatives, en ne se contentant pas d’un raisonnement abstrait. Le juge pose des critères concrets pour apprécier si une alternative est réellement satisfaisante, en tenant compte des contraintes humaines, techniques, économiques et environnementales. Ces critères sont: les besoins à satisfaire (par exemple la circulation routière ou la sécurité), les objectifs poursuivis par le projet, les moyens susceptibles d’être employés, et les atteintes portées à l’environnement, notamment aux espèces protégées. Il ne s’agit pas de cases à cocher, mais d’indices permettant une appréciation globale et équilibrée.
Quel impact pourrait avoir cette nouvelle grille de lecture sur de futurs projets à impact environnemental?
É.L.: Cette décision sécurise clairement les porteurs de projets, publics comme privés. Elle leur donne un mode d’emploi pour construire leurs dossiers environnementaux. Désormais, ils savent qu’ils doivent comparer, solution par solution, l’impact sur les espèces protégées, et démontrer que celle qu’ils retiennent n’est pas la meilleure possible, mais la moins mauvaise. Cela vaut pour des projets très variés: infrastructures de transport, digues, ouvrages hydrauliques, élevages, projets liés à la transition énergétique comme l’éolien ou le photovoltaïque. Le message est clair: le droit de l’environnement est un droit de l’équilibre et de l’arbitrage. Pierre Waldeck-Rousseau disait: gouverner, c’est choisir entre deux inconvénients. Cet arrêt en est une illustration très concrète.
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